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Localisation : Tarn
| Sujet: NOUVELLE LOI SUR LES RÉSERVES MILITAIRES Lun 18 Juil 2011 - 13:02 | |
| PROPOSITION DE LOI TENDANT À FACILITER L'UTILISATION DES RÉSERVES MILITAIRES ET CIVILES EN CAS DE CRISE MAJEURE PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 juillet 2011Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 1er Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique (AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
(S1) « Art. L. 2171‑2. – Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
(S1) « Art. L. 2171‑3. – Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.
« L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
(S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
(S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
(AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
(S1) Article 2
Après l'article L. 4211-1 du même code, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure. » TITRE II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Chapitre IER
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 3
(Suppression conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(AN1) Article 4
(Suppression conforme)
TITRE III II
DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
(AN1) Article 5 3
Le titre V du même livre Ier est ainsi rédigé : « TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique (S1) « Art. L. 2151‑1. – Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.
« Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en Conseil des ministres.
(S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
« Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
(AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑5. – Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
(AN1) Article 5 bis 4
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1 et au premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ». (AN1) Article 6 5
Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3, L. 4271‑4 et L. 4271‑5 du même code, la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2151‑3 ». (AN1) Article 7 6
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑8‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011. Le Président,
Signé : Gérard LARCHER source: http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2010-2011/758.html S'ils la font, c'est bien qu'ils envisagent de l'utiliser... Noter le remplacement du terme « défense » par celui de « sécurité nationale ». Voir également: http://www.senat.fr/rap/r10-174/r10-174_mono.html Extraits:La France doit pouvoir faire face à plusieurs types de crise : des scénarios purement militaires : un conflit régional impliquant une projection massive et des implications sur la sécurité intérieure, mais également des scénarios impliquant des actes terroristes majeurs, comme les attentats du 11 septembre 2001, ou encore une pandémie ou une catastrophe naturelle mettant en difficulté la continuité des services publics.Partant du constat que les dispositions actuelles du code de la défense ne sont pas adaptées, la mission a été amenée à élaborer un régime juridique d'exception temporaire, définissant, en cas de crise majeure, des règles de mobilisation des réserves contraignantes. Ce texte offre aux forces armées et aux administrations disposant de réserves civiles un régime juridique qui leur permet de mobiliser, en plus des forces actives immédiatement engagées dans la gestion de la crise, des forces de réserve, dans un délai plus rapide et pour une période plus longue que celle prévue dans le cadre des activités programmées des réservistes.L'Etat doit se préparer à faire face aux situations dans lesquelles seraient menacés la vie de la population ou le fonctionnement régulier des institutions. Ces événements tels qu'évoqués ci-dessous sont multiples, et peuvent nécessiter l'intervention de nos forces armées, des forces de police ou de secours : un conflit de dimension internationale imposant une projection massive de nos forces armées, des attaques terroristes majeures, une catastrophe naturelle, industrielle ou technologique de grande ampleur, une pandémie.*** " Ces Messieurs connaissent l'avenir... vu que ce sont eux qui le décident" http://transition888.heavenforum.org/t546-l-heure-approche-jacques-de-lacroix | |
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